Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes
Article D823-7-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2009
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Version30/11/2015
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Version25/03/2020
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Version27/02/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1492 du 30 décembre 2008 - art. 2
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-6-1, les commissaires aux comptes présentent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations mentionnées à l'article D. 441-4.
Commentaires • 3
2. Retards de paiement : obligation d’information des sociétés dotées d’un commissaire aux comptesAccès limité
EFL Actualités · 2 décembre 2015
Lexbase · 22 septembre 2013
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
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