Article D823-7-1 du Code de commerceAbrogé

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Entrée en vigueur le 27 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 8

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-6 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant

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Entrée en vigueur le 27 février 2021
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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Commentaires3


Amaury Le Bourdon · CMS Bureau Francis Lefebvre · 2 août 2017

[…] Un nouveau décret n°2017-350 et un article D.823-7-1 du Code de commerce). […]

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