Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal, des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes / Section 2 : De la mission de contrôle légal du commissaire aux comptes
Article D823-7-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 8
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-6 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant
[…] Un nouveau décret n°2017-350 et un article D.823-7-1 du Code de commerce). […]
Lire la suite…