Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion et de la scission / Section 2 : Dispositions particulières aux fusions transfrontalières
Article R236-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/2009
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Version04/06/2023
Entrée en vigueur le 8 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2009-11 du 5 janvier 2009 - art. 3
Le notaire qui procède au contrôle prévu à l'article L. 236-30 ne doit avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le contrôle est effectué. Il ne doit pas exercer dans une société ou dans un office qui aurait instrumenté, rédigé des actes sous seing privé ou donné des consultations juridiques à l'occasion de cette opération.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 236-30 du code de commerce n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que par le décret n° 2009-11 du 5 janvier 2009 le Gouvernement a pris les mesures réglementaires d'application des dispositions de la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 relatives aux fusions transfrontalières de sociétés. […] L'article 3 de ce décret introduit ainsi, dans le code de commerce, trois nouveaux articles, R. 236-18, R. 236-19 et R. 236-20, précisant, […]
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