Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion et de la scission / Section 2 : Dispositions particulières aux fusions transfrontalières
Article R236-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2009-11 du 5 janvier 2009 - art. 3
La mise à la disposition des associés ainsi que des délégués du personnel ou des salariés du rapport mentionné au premier alinéa est opéré un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion transfrontalière.
Lorsqu'il est transmis un mois au moins avant l'assemblée générale mentionnée à l'alinéa précédent, l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel est annexé au rapport.
Commentaires • 2
En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 236-27 du code de commerce n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.La garde des sceaux, […] fait connaître à l'honorable parlementaire que par le décret n° 2009-11 du 5 janvier 2009 le Gouvernement a pris les mesures réglementaires d'application des dispositions de la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 relatives aux fusions transfrontalières de sociétés. […] L'article 3 de ce décret introduit ainsi, dans le code de commerce, un nouvel article R. 236-16 précisant notamment, conformément aux dispositions de l'article L. 236-27, […]
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