Article R236-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/2009
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Version04/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-11 (T)

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4

L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L. 236-14 et L. 236-23 est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas ces modalités, l'offre est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires et, à deux reprises, dans deux supports habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins.

Les titulaires d'obligations nominatives sont informés de l'offre de remboursement selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, par lettre simple ou recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue à l'alinéa précédent est facultative.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2023

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Deloitte Société d'Avocats · 13 novembre 2023

de commerce, art. […] R. 236-14 ancien et l'art. R. 236-21 nouveau du Code de commerce). Le décret complète la liste des informations qui doivent figurer dans ce projet en y ajoutant (Code de commerce, art. R. 236-21, 2°, 13° et 14°, nouveau) six nouveaux éléments.

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Deloitte Société d'Avocats · 15 septembre 2020

Les fusions transfrontières, que la pratique dénomme transfrontalières, sont régies par les articles L.236-25 à L.236-32 et R.236-14 à R.236-20 du Code de commerce, transposant la directive européenne de 2005 sur les fusions transfrontalières de société de capitaux, ainsi que par l'ensemble des dispositions non contraires applicables aux fusions nationales. […]

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Décisions7


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 15 mai 2012, n° 2011F00210

[…] LA PROCEDURE Par acte d'huissier en date 18 février 2011, déposé en étude, la société AAF-SA a assigné la société ALPA BIO NOSO CONSEIL, demandant au tribunal de Vu l'article L 236-14 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société AAF en ses demandes et, y faisant droit, Débouter la société ALPA BIO NOSO de toutes ses fins, demandes et conclusions, Condamner la société ALPA BIO NOSO CONSEIL, venant aux droits de la société ETUDES CONTROLES EXPERTISES PHILIPPE X, à payer à la société AAF SA la somme de 10.284,13 € au titre de la facture MAO9/021 en date du 4 décembre 2009 émise en application du contrat souscrit le 26 octobre 2004, avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 2010.

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2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 20 juin 2017, n° 16/02129
Confirmation

[…] — qu'à cette occasion, la banque ne justifie pas avoir exercé son droit d'opposition en application de l'article 236-14 du code de commerce. […]

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3Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 2 avril 2019, n° 17/02220
Infirmation partielle

[…] A tel effet, l'appelante soutient que son opposition est recevable, portant sur des créances antérieures aux publications de la fusion-absorption et étant faite dans le délai de 30 jours de la dernière des publications conformément à l'article Y236-14 du code de commerce, et que sa demande en paiement est fondée, nonobstant les formes stipulées à la convention de paiement pour compte, dès lors que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que la Sogea dénature le contrat en considérant que le fait générateur de l'obligation à paiement était l'émission d'une demande de paiement alors que c'était en réalité la livraison de la peinture au sous-traitant et la réalisation du marché.

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Document parlementaire0

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