Article R236-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/2009
>
Version04/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-11 (T)

Entrée en vigueur le 8 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2009-11 du 5 janvier 2009 - art. 3

Un projet commun de fusion est arrêté par l'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion transfrontalière.
Il contient les indications suivantes :
1° La forme, la dénomination et le siège social des sociétés participantes, ainsi que ceux de la société issue de la fusion transfrontalière ;
2° Le rapport d'échange des titres, parts ou actions représentatifs du capital social et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
3° Les modalités de remise des titres, parts ou actions de la société issue de la fusion transfrontalière, la date à partir de laquelle ces titres, parts ou actions donnent droit aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;
4° La date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière ;
5° Les droits accordés par la société issue de la fusion transfrontalière aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ;
6° Tous avantages particuliers attribués aux experts qui examinent le projet de fusion transfrontalière ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ;
7° Des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion transfrontalière ;
9° Les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ;
10° Le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière ;
11° Les effets probables de la fusion transfrontalière sur l'emploi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 janvier 2009
Sortie de vigueur le 4 juin 2023

Commentaires3


Deloitte Société d'Avocats · 13 novembre 2023

de commerce, art. […] R. 236-14 ancien et l'art. R. 236-21 nouveau du Code de commerce). Le décret complète la liste des informations qui doivent figurer dans ce projet en y ajoutant (Code de commerce, art. R. 236-21, 2°, 13° et 14°, nouveau) six nouveaux éléments.

 Lire la suite…

Deloitte Société d'Avocats · 15 septembre 2020

Les fusions transfrontières, que la pratique dénomme transfrontalières, sont régies par les articles L.236-25 à L.236-32 et R.236-14 à R.236-20 du Code de commerce, transposant la directive européenne de 2005 sur les fusions transfrontalières de société de capitaux, ainsi que par l'ensemble des dispositions non contraires applicables aux fusions nationales. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 15 mai 2012, n° 2011F00210

[…] LA PROCEDURE Par acte d'huissier en date 18 février 2011, déposé en étude, la société AAF-SA a assigné la société ALPA BIO NOSO CONSEIL, demandant au tribunal de Vu l'article L 236-14 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société AAF en ses demandes et, y faisant droit, Débouter la société ALPA BIO NOSO de toutes ses fins, demandes et conclusions, Condamner la société ALPA BIO NOSO CONSEIL, venant aux droits de la société ETUDES CONTROLES EXPERTISES PHILIPPE X, à payer à la société AAF SA la somme de 10.284,13 € au titre de la facture MAO9/021 en date du 4 décembre 2009 émise en application du contrat souscrit le 26 octobre 2004, avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 2010.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Filtre·
  • Inventaire·
  • Stock·
  • Facture·
  • Conseil·
  • Contrats·
  • Extrait·
  • Liste·
  • Resistance abusive

2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 20 juin 2017, n° 16/02129
Confirmation

[…] — qu'à cette occasion, la banque ne justifie pas avoir exercé son droit d'opposition en application de l'article 236-14 du code de commerce. […]

 Lire la suite…
  • Fusions·
  • Engagement·
  • Compte courant·
  • Droit d'opposition·
  • Subrogation·
  • Banque·
  • Signature·
  • Sociétés·
  • Cautionnement·
  • Compte

3Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 2 avril 2019, n° 17/02220
Infirmation partielle

[…] A tel effet, l'appelante soutient que son opposition est recevable, portant sur des créances antérieures aux publications de la fusion-absorption et étant faite dans le délai de 30 jours de la dernière des publications conformément à l'article Y236-14 du code de commerce, et que sa demande en paiement est fondée, nonobstant les formes stipulées à la convention de paiement pour compte, dès lors que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que la Sogea dénature le contrat en considérant que le fait générateur de l'obligation à paiement était l'émission d'une demande de paiement alors que c'était en réalité la livraison de la peinture au sous-traitant et la réalisation du marché.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Opposition·
  • Facture·
  • Paiement·
  • Frais irrépétibles·
  • Commerce·
  • Demande·
  • Distribution·
  • Traité de fusion·
  • Fusions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).