Article R236-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/2009
>
Version04/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-10 (T)

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4

Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées peuvent également former opposition à la fusion, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 236-11.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Commentaires2


CMS · 12 mars 2009

Les délais et formalités à accomplir sont désormais codifiés, pour la partie droit des sociétés, dans le Code de commerce aux articles R.236-13 et suivants du Code de commerce et, pour la partie droit social, aux articles R.2372-5 et suivants du Code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).