Article A822-29 du Code de commerceAbrogé

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Version21/01/2009
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Version01/03/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 13 mars 1972, article 1 v. init.

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 20 février 2018 - art. 5

Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 822-36 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre.

Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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