Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes / Sous-section 1 : De l'inscription / Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
Article A822-20 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, un dossier qui comprend :
1° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;
2° Les diplômes, certificats ou autres titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.