Article A822-20 du Code de commerce

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Version21/01/2009
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Version01/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 4 février 1993 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, un dossier qui comprend :
1° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;
2° Les diplômes, certificats ou autres titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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