Article A822-14 du Code de commerce

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Version01/07/2013
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 4 février 1993 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Sauf dispense accordée par le conseil régional, le stagiaire est tenu de participer aux actions de formation organisées par le conseil régional.
Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.
Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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