Article A822-14 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 4 février 1993 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Arrêté du 5 mars 2013 - art. 13

Le stage est complété par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le conseil régional conformément au règlement de stage arrêté par le conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Des dispenses peuvent, à titre exceptionnel et sur décision motivée, être octroyées par ce dernier.


La durée de cette formation est d'au moins vingt-quatre jours sur les trois années de stage.


Les actions de formation suivies au titre du présent article portent sur les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice du commissariat aux comptes.


Elles s'inscrivent dans un plan de formation individuel élaboré par le contrôleur des stages.


Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.


Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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