Article A822-13 du Code de commerce

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Version21/01/2009
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 4 février 1993 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution. Elle est dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin.

Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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