Article A822-12 du Code de commerce

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Version01/07/2013
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 4 février 1993 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 6

L'examen d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-3, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer mission de certification des informations en matière de durabilité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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