Article A822-11 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 4 février 1993 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 822-1, ou tout ou partie de son stage à l'étranger, obtient l'autorisation du conseil régional.
Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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