Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes / Sous-section 1 : De l'inscription / Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
Article A822-8 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française, désigne les membres du jury.
Le jury est composé comme suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
4° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
5° Trois membres de l'enseignement supérieur, professeurs, maîtres de conférences ou agrégés ;
6° Trois commissaires aux comptes.
Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de trois suppléants.
Le jury est valablement constitué si cinq membres au moins du jury sont présents.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre du jury qu'il désigne.