Article A822-7 du Code de commerce

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Version21/01/2009
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 24 janvier 1994 - art. 2 alinéas 12 et 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.

Le candidat déclaré admissible aux épreuves écrites qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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