Article A822-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
>
Version01/07/2013
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 24 janvier 1994 - art. 2 alinéas 7 à 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible aux épreuves écrites.
Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
1° Une interrogation sur les matières juridiques du programme ;
2° Une interrogation sur les matières comptable, financière et fiscale et programme ;
3° Un commentaire de texte.
L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).