Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes / Sous-section 1 : De l'inscription / Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
Article A822-4 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Arrêté du 5 mars 2013 - art. 5
Les épreuves d'admissibilité comportent :
1° Une épreuve écrite, sous forme de cas pratique, portant sur la comptabilité et l'audit, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;
2° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, portant sur le droit appliqué à la vie des affaires, d'une durée de quatre heures (coefficient 3) ;
3° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, en langue française, ainsi que par une ou de plusieurs questions portant sur l'économie, les finances et le management, d'une durée de quatre heures (coefficient 2) ;
4° Une épreuve écrite de synthèse portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de trois heures (coefficient 3).
Chacune des quatre épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est exigée pour l'admissibilité ; toute note inférieure à 6/20 à l'une des quatre épreuves est éliminatoire.