Article A822-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
>
Version15/05/2009
>
Version27/06/2013
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 24 janvier 1994 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 2009

Modifié par : Arrêté du 23 mars 2009 - art. 4

Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 822-2 est organisé chaque année.
Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité et la justification de leur stage professionnel.
En outre, ils justifient de la possession de l'un des diplômes ou titres prévus à l'article A. 822-1.
S'ils demandent à bénéficier des dispositions de l'article R. 822-5, ils fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, tous éléments établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui les transmet au ministère de la justice au plus tard le 31 août. Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen. La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 mai 2009
Sortie de vigueur le 27 juin 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).