Article A822-1 du Code de commerce

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Version15/05/2009
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Version01/07/2013
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 11 janvier 1991 - art. 1 , v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 6

La Haute Autorité habilite les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 à recevoir des stagiaires après s'être assurée qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
Les organismes tiers indépendants précisent les auditeurs de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 qui peuvent être désignés en qualité de maître de stage.
La Haute Autorité dresse une liste des organismes tiers indépendants ainsi habilités sur laquelle figurent les maitres de stage.
Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
La Haute Autorité communique une copie des articles A. 822-1 à A. 822-5 au maître de stage lors de son habilitation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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