Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Sous-section 1 : De l'inscription / Paragraphe 1 : Des conditions d'accès à la profession
Article A822-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 6
La Haute Autorité habilite les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 à recevoir des stagiaires après s'être assurée qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
Les organismes tiers indépendants précisent les auditeurs de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 qui peuvent être désignés en qualité de maître de stage.
La Haute Autorité dresse une liste des organismes tiers indépendants ainsi habilités sur laquelle figurent les maitres de stage.
Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
La Haute Autorité communique une copie des articles A. 822-1 à A. 822-5 au maître de stage lors de son habilitation.