Article A812-11 du Code de commerce

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Version21/01/2009
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Version26/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Arrêté du 22 octobre 2007 - art. 9, v. init.

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 26 mars 2017

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