Article A811-22 du Code de commerce

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Version21/01/2009
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Version26/03/2017

Entrée en vigueur le 26 mars 2017

Par application des dispositions du titre III du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, les jurys aux examens d'accès au stage professionnel et d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire sont classés dans le groupe I bis.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2017

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