Article A811-11 du Code de commerce

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Version26/03/2017

Entrée en vigueur le 26 mars 2017

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

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