Article A762-15 du Code de commerce

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Version21/01/2009
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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Arrêté du 24 octobre 2012 - art. 2

Peuvent obtenir communication, en ligne ou sur demande écrite auprès de la direction mentionnée à l'article A. 762-14, des données du traitement automatisé qui les concernent :

1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ;

2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ;

3° L'organisme de contrôle visé à l'article A. 762-12.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

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