Article A762-15 du Code de commerce

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Version21/01/2009
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Version01/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Arrêté du 7 novembre 2006 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Peuvent obtenir communication, en ligne ou sur demande écrite auprès de la direction mentionnée à l'article A. 762-14, des données du traitement automatisé qui les concernent :
1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ;
2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ;
3° L'organisme de certification visé à l'article A. 762-12.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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