Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales / Chapitre II : Des manifestations commerciales
Article A762-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/01/2009
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Version01/07/2013
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Arrêté du 24 octobre 2012 - art. 2
Peuvent obtenir communication, en ligne ou sur demande écrite auprès de la direction mentionnée à l'article A. 762-14, des données du traitement automatisé qui les concernent :
1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ;
2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ;
3° L'organisme de contrôle visé à l'article A. 762-12.
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