Article A762-1 du Code de commerce

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Version26/03/2010
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté du 12 juin 2006 - art. 1, v. init., Arrêté du 12 juin 2006 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Arrêté du 9 février 2018 - art. 1

Pour l'application du présent chapitre, les données déclarées sont conformes aux définitions suivantes :

1° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.

2° La fréquentation est la somme d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture. Pour le calcul de la fréquentation, sont pris en compte sur toute la durée d'ouverture de la manifestation le nombre total de visites dites “ entrées visiteurs ” et le nombre d'entrées des personnels des exposants, calculés à partir du nombre de badges journaliers délivrés par l'organisateur.

Les autres données déclarées répondent aux définitions de la norme NF ISO 25639-1 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. - Partie 1 : vocabulaire" ou à des spécifications reconnues équivalentes.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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