Article A762-1 du Code de commerce

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Version26/03/2010
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté du 12 juin 2006 - art. 1, v. init., Arrêté du 12 juin 2006 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 26 mars 2010

Modifié par : Arrêté du 19 mars 2010 - art. 1

Pour l'application du présent chapitre, les données déclarées sont conformes aux définitions suivantes :

1° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.

2° La fréquentation est le nombre moyen d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture quel que soit le motif d'entrée.

Les autres données déclarées répondent aux définitions de la norme NF ISO 25639-1 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. - Partie 1 : vocabulaire" ou à des spécifications reconnues équivalentes.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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