Article A761-13 du Code de commerce

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Version21/01/2009
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Version21/03/2011

Entrée en vigueur le 21 mars 2011

Modifié par : Arrêté du 18 mars 2011 - art. 4

Dans sa réponse à la saisine prévue à l'article R. 761-12, le gestionnaire du marché d'intérêt national indique au préfet s'il dispose ou non de surfaces et installations correspondant à la demande.

S'il dispose de ces surfaces, il fournit au préfet une proposition d'installation comportant :

- un plan de localisation de ces surfaces dans l'enceinte du marché ;

- les caractéristiques des terrains ou des installations immobilières qu'il peut mettre à sa disposition ;

- le règlement intérieur du marché ;

- les conditions de mise à disposition des fluides et de traitement des déchets et des eaux usées ;

- les conditions financières de mise à disposition des terrains ou locaux.

La réponse est transmise au préfet par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2011

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