Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales / Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national / Section 2 : Du périmètre de référence et de l'autorisation d'installation dans ce périmètre / Sous-section 2 : De l'autorisation d'installation dans ce périmètre
Article A761-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2011
Modifié par : Arrêté du 18 mars 2011 - art. 4
Dans sa réponse à la saisine prévue à l'article R. 761-12, le gestionnaire du marché d'intérêt national indique au préfet s'il dispose ou non de surfaces et installations correspondant à la demande.
S'il dispose de ces surfaces, il fournit au préfet une proposition d'installation comportant :
- un plan de localisation de ces surfaces dans l'enceinte du marché ;
- les caractéristiques des terrains ou des installations immobilières qu'il peut mettre à sa disposition ;
- le règlement intérieur du marché ;
- les conditions de mise à disposition des fluides et de traitement des déchets et des eaux usées ;
- les conditions financières de mise à disposition des terrains ou locaux.
La réponse est transmise au préfet par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.