Article A761-3 du Code de commerce

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Version21/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Arrêté du 13 janvier 2006 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Le gestionnaire d'un marché d'intérêt national transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet les comptes rendus d'activité et financiers suivants :

1° Le bilan de l'année écoulée et un bilan comptable prévisionnel de l'année à venir ;

2° Le compte de résultats de l'année écoulée et un compte de résultats prévisionnel de l'année à venir ;

3° Une analyse détaillée des charges et des produits ainsi que des effectifs employés ;

4° La capacité d'autofinancement, le plan de financement et leur analyse détaillée ;

5° La situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;

6° Un budget prévisionnel des investissements de l'année à venir ;

7° Le cas échéant, un plan quinquennal des investissements à réaliser sur le marché accompagné du plan de financement correspondant ;

8° Un tableau fixant les redevances et contributions annuelles de toute nature à la charge des occupants du marché ;

9° Un tableau montrant l'évolution desdites redevances et contributions annuelles depuis dix ans ;

10° Une estimation annuelle du chiffre d'affaires et des emplois des entreprises installées sur le marché.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

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