Article A751-12 du Code de commerce

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Version21/01/2009
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Version26/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Arrêté du 4 mai 2001, article 6 v. init.

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, prévus aux articles A. 751-7 à A. 751-10. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, mentionnés à l'article A. 751-11, peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

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