Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre Ier : Des commissions d'équipement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial / Section 3 : Des observatoires départementaux d'aménagement commercial
Article A751-6 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 1
Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire départemental d' aménagement commercial prévus aux articles A. 751-1 à A. 751-4. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire départemental d' aménagement commercial mentionnés à l'article A. 751-5 peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire départemental d' aménagement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.