Article A742-15 du Code de commerce

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Version21/01/2009
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Version21/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Arrêté du 28 août 1992, article 8 v. init.

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée d'un coefficient 4.

L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Le résultat des épreuves est notifié à chaque candidat par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par courrier portant, pour les candidats déclarés admissibles, convocation aux épreuves orales.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 21 août 2017

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