Article A742-7 du Code de commerceAbrogé

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Version21/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Arrêté du 31 décembre 1990 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis. Le résultat de l'examen est notifié individuellement à chaque candidat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 7 juin 2010

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