Article A742-7 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2011

Modifié par : Arrêté du 18 mars 2011 - art. 1

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis. Le résultat de l'examen est notifié individuellement à chaque candidat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2011
Sortie de vigueur le 21 août 2017

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