Article A713-22 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 7 septembre 2004 - art. 10, v. init.

Entrée en vigueur le 21 octobre 2010

Modifié par : Arrêté du 11 octobre 2010 - art. 7

Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote imprimés en une seule couleur sur papier tirant sur le blanc, d'un grammage de 80 grammes au mètre carré, aux formats suivants :
105 × 148 mm, pour une candidature isolée ;
148 × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.
Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.
Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
a) Son nom et son prénom usuel ;
b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
d) La commune de son activité ;
e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente et la personne soutenant la ou les candidatures ;
f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ;
g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle, dans lesquelles il se présente.
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.
2° Circulaires sur papier blanc, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.
3° Affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches et les circulaires ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à disposition de chaque candidat ou groupement de candidats défini par la commission d'organisation des élections.
Les candidats se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2010
Sortie de vigueur le 14 juillet 2016
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