Article A713-21 du Code de commerce

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Version21/08/2010
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Version14/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 7 septembre 2004 - art. 9, v. init.

Entrée en vigueur le 21 août 2010

Modifié par : Arrêté du 13 août 2010 - art. 18

Pour l'application de l'article R.713-48, les frais de campagne s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peut prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.

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Entrée en vigueur le 21 août 2010
Sortie de vigueur le 14 juillet 2016

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