Article A713-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
>
Version21/08/2010
>
Version14/07/2016
>
Version02/06/2021
>
Version08/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 30 juillet 2004 - art. 10, alinéas 1, 3 et 6 v. init.

Entrée en vigueur le 21 août 2010

Modifié par : Arrêté du 13 août 2010 - art. 10

Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-2 au présent livre.
Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-2 au présent livre.
Les modalités de transmission aux électeurs du matériel électoral et de retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention signée entre une entreprise chargée de l'acheminement du courrier et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2010
Sortie de vigueur le 14 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).