Article A713-8 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 30 juillet 2004 - art. 10, alinéas 1, 3 et 6 v. init.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2016

Modifié par : Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1

Le matériel de vote, envoyé aux électeurs dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixés à l'annexe 7-2, comprend :


- un porte-adresse dont les dimensions et les mentions sont fixées à l'annexe 7-2 ;

- le bulletin unique de vote ou les bulletins de vote ;

- les circulaires des candidats ou les références des sites internet où elles peuvent être consultées ;

- l'enveloppe d'acheminement du vote et l'enveloppe de vote.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2016
Sortie de vigueur le 2 juin 2021
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