Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires / Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région / Sous-section 3 : De la préparation du scrutin
Article A713-8 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2016
Modifié par : Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1
Le matériel de vote, envoyé aux électeurs dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixés à l'annexe 7-2, comprend :
- un porte-adresse dont les dimensions et les mentions sont fixées à l'annexe 7-2 ;
- le bulletin unique de vote ou les bulletins de vote ;
- les circulaires des candidats ou les références des sites internet où elles peuvent être consultées ;
- l'enveloppe d'acheminement du vote et l'enveloppe de vote.