Article A713-5 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 30 juillet 2004 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un document unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées sous forme collective ou individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin, le document unique.
Le classement des candidatures sur ce document respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.
Le document ainsi élaboré est dupliqué par la chambre de commerce et d'industrie dans un nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 %.
Dans le cas où les candidatures présentées sous forme collective ou individuelle ne pourraient être portées sur un document unique, chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente-cinq jours au moins avant la date du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 21 août 2010
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