Article A713-5 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 30 juillet 2004 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2016

Modifié par : Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1

Les candidats, ou, pour un groupement, leur mandataire, remettent, pour validation à la commission des opérations des élections, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire de leur bulletin de vote et de leur circulaire.

La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un bulletin de vote unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente jours avant le dernier jour du scrutin, le bulletin de vote unique.

Le classement des candidatures sur ce bulletin de vote unique respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2016
Sortie de vigueur le 2 juin 2021
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