Article A713-2 du Code de commerceAbrogé

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Version21/01/2009
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Version21/08/2010
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Version01/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 30 juillet 2004 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Modifié par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 3

Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à payer aux greffiers, en fonction du service fait, les émoluments prévus aux lignes a et b du numéro 142 du tableau de l'article A. 743-14, respectivement pour chaque personne physique et chaque personne morale.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 2 juin 2021
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