Article A712-24 du Code de commerce

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Version19/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 26 décembre 1991 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

L'approbation de tout budget primitif ou rectificatif ne tenant pas compte du montant notifié de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie territoriale est implicitement refusée.

Dans ce cas, l'établissement doit adopter et transmettre un budget rectificatif dans les deux mois suivant la notification du montant de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie territoriale.

Pendant cette période, l'établissement peut néanmoins exécuter le budget en cours de révision, sur la base du montant notifié.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 19 avril 2023

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