Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Article A712-4 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 20 octobre 2013
Modifié par : Arrêté du 16 octobre 2013 - art. 4
L'indemnité votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou, pour les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, est normalement dévolue au président.
Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale compétente peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.