Article A321-19 du Code de commerce

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Version30/03/2012
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2012 est l'article : Code de commerce - art. A321-18 (T)

Entrée en vigueur le 30 mars 2012

Modifié par : Arrêté du 19 mars 2012 - art. 7

L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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