Article A321-16 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. A321-15 (T), Arrêté du 25 septembre 2006 - art. 8, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-17 (V)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur une question tirée au sort par le candidat et portant sur l'histoire de l'art, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée à l'écrit par le candidat ainsi que sur des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
3° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier parmi la liste figurant à l'annexe 3-4 au présent livre ; la note est affectée d'un coefficient 1.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 30 mars 2012

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