Article A321-16 du Code de commerce

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Version30/03/2012
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Version23/02/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté du 25 septembre 2006 - art. 8, v. init., Code de commerce - art. A321-15 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-17 (V)

Entrée en vigueur le 30 mars 2012

Modifié par : Arrêté du 19 mars 2012 - art. 7

La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.
Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.

Entrée en vigueur le 30 mars 2012
Sortie de vigueur le 29 mars 2014

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